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Article 8 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 8 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.
Pour les vins détenus à la propriété et ni conditionnés ni commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander à renouveler ledit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée par les articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée d'un an à compter de la date d'échéance du précédent certificat.