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Article 3 (Décret n° 2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)

Article 3 (Décret n° 2003-1129 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et de compensation des interventions professionnelles effectuées au sein de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile)


Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé aux agents qui se sont vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service, soit en application du décret du 29 novembre 1967 susvisé, ou qui perçoivent une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.