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Article 1 (Arrêté du 8 septembre 2003 fixant les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication au cours de la procédure pénale)

Article 1 (Arrêté du 8 septembre 2003 fixant les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication au cours de la procédure pénale)


Il est inséré après l'article A. 38 du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) les dispositions suivantes :


« TITRE XII



« DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION
AU COURS DE LA PROCÉDURE


« Art. 38-1. - Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article 706-71 sont précisées par le présent article.
« La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel intégral.
« La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.
« Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effectué avec des moyens matériels autorisés par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. »