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Article 17 (Décret du 22 août 2003 portant création de la réserve naturelle de l'archipel de Riou)

Article 17 (Décret du 22 août 2003 portant création de la réserve naturelle de l'archipel de Riou)


Conformément à la réglementation de la circulation aérienne, le survol de la réserve à moins de 150 mètres au-dessus du sol ou de l'eau est interdit aux aéronefs. Les opérateurs aériens publics et privés, dans le cadre d'interventions particulières nécessitant des vols à une altitude inférieure à 150 mètres, devront obtenir une dérogation délivrée par le préfet, après avis du directeur régional de l'environnement et du directeur de l'aviation civile sud-est.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de surveillance, de secours, de recherches autorisées et de gestion de la réserve naturelle.