Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.