Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.