Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article R. 621-86.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 621-115.