Articles

Article 7 (Arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national)

Article 7 (Arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national)


Le gestionnaire d'infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires l'ensemble de la réglementation et des consignes opérationnelles à caractère permanent nécessaires à la réalisation des services de transports considérés, et notamment ceux relatifs aux caractéristiques des lignes empruntées, y compris, le cas échéant, les itinéraires de détournement. Ces documents sont rédigés en langue française.
Les consignes opérationnelles à caractère permanent comprennent notamment :
- les consignes et instructions opérationnelles à caractère local prises en application de la réglementation de sécurité en vue d'effectuer des tâches de sécurité dans les gares et chantiers : manoeuvres, départ des trains, etc. ;
- les éléments descriptifs des lignes empruntées et de leurs installations figurant dans un ou plusieurs documents appelés « renseignements techniques » ; ces éléments sont décrits au document de référence du réseau établi par le gestionnaire d'infrastructure.
Le gestionnaire d'infrastructure délégué fournit en temps utile aux entreprises ferroviaires les consignes et instructions opérationnelles à caractère temporaire liées à l'état de l'infrastructure.
Ces consignes et instructions temporaires comprennent notamment :
- les limitations temporaires de vitesse ;
- les informations relatives :
- aux modifications de l'infrastructure, notamment les modifications de la signalisation y compris la signalisation de traction électrique, la présence de chantiers de travaux, les restrictions de gabarit ;
- aux perturbations : détournement des trains, mise en place de voies uniques temporaires.
Les entreprises ferroviaires établissent et tiennent à jour la liste des correspondants chargés de recueillir les informations reçues du gestionnaire d'infrastructure délégué et de les transmettre aux agents concernés.