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Article (Décret n° 2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret n° 2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)


Article L. 16 B


Le quatrième alinéa du II est supprimé.
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 49-VI et 140.)
Dans la première partie du livre des procédures fiscales, titre II, chapitre Ier, section III, il est inséré l'article L. 45 F ainsi rédigé :
« Art. L. 45 F. - Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. »
(Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, art. 42.)


Article L. 162 B


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. »
(Loi n° 2003-289 du 31 mars 2003, art. 4.)