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Article 6 (Arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé)

Article 6 (Arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé)


Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.