Articles

Article 3 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée)

Article 3 (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée)


1. Le dossier d'admission est constitué selon le modèle de l'annexe. Il est adressé dûment renseigné au ministre chargé des forêts, ainsi qu'à la section arbres forestiers du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées. Ce dernier peut également être consulté par l'expérimentateur lors de la phase de test, pour avis préalable.
2. L'admission d'un matériel de base est demandée pour des caractères spécifiques, qui doivent être précisés. Les caractères retenus peuvent être l'adaptation, la croissance, la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants ou tout autre caractère jugé important, compte tenu de l'objectif spécifique recherché.
3. L'admission est subordonnée à l'entrée en fructification d'une proportion suffisante des composants parentaux. Cette proportion est validée par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.