Sont soumises aux dispositions du présent règlement technique les essences visées à l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Sont plus particulièrement détaillées les exigences relatives aux essences suivantes, pour lesquelles des programmes d'amélioration génétique sont en cours :
- cèdre de l'Atlas : Cedrus atlantica Carr. ;
- cèdre du Liban : Cedrus libani A. Richard ;
- chêne rouge : Quercus rubra L. ;
- chêne sessile : Quercus petraea Liebl ;
- douglas vert : Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ;
- épicéa commun : Picea abies Karst. ;
- épicéa de Sitka : Picea sitchensis Carr. ;
- frêne commun : Fraxinus excelsior L. ;
- hêtre : Fagus sylvatica L. ;
- mélèze d'Europe : Larix decidua Mill. ;
- mélèze hybride : Larix x eurolepis Henry ;
- merisier : Prunus avium L. ;
- pin laricio de Calabre : Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. calabrica Delam. ;
- pin laricio de Corse : Pinus nigra Arn. ssp Laricio Poir. var. corsicana Loud. ;
- pin maritime : Pinus pinaster Aït ;
- pin sylvestre : Pinus silvestris L.