Pour les concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er du décret du 14 mai 2003 susvisé en vue de l'accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste annexée au décret du 14 mai 2003 susvisé, la commission instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé est composé ainsi qu'il suit :
1. Un représentant du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, président ;
2. Un représentant de la direction du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en charge du secteur d'emploi concerné ;
3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou d'une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.