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Article 24 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 24 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


A l'article 11 du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et d'autorisation de prélèvements d'eau mentionnée à l'article 8, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de trois ans vaut décision de rejet. »