Le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, ensemble les décrets constituant ses titres annexes sont modifiés comme suit :
I. - Dans les dispositions générales résultant du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 :
Au 1 de l'article 2, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 4 de l'article 2, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 5 de l'article 2, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au titre « Règles générales » résultant du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 :
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 60, au 3 de l'article 65, au 2 de l'article 68 et aux articles 67 et 79, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Au titre « Bruit » résultant du décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 :
Au 1 et au 2 de l'article 14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Au titre « Empoussiérage » résultant du décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 :
A l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 12, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 24, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 25, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 28, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Au titre « Explosifs » résultant du décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 :
Au 4 de l'article 6, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 5 de l'article 2, au 3 (1er tiret) et au 4 de l'article 6, aux articles 21, 23, 47, 54, au 2 de l'article 56, au 2 de l'article 57, au 1, au 3 et au 5 de l'article 69, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - Au titre « Rayonnements ionisants » (1re partie) résultant du décret n° 89-502 du 13 juillet 1989 :
A l'article 36, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande d'agrément d'organismes, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la santé au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Aux articles 15, 29 et 30, au 4 de l'article 42 et au 3 de l'article 46, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
VII. - Au titre « Rayonnements ionisants » (2e partie) résultant du décret n° 90-222 du 9 mars 1990 :
A l'article 4, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 9 et à l'article 10, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
VIII. - Au titre « Véhicules sur piste » résultant du décret n° 84-147 du 13 février 1984 :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 7 de l'article 5 et au 2 de l'article 26, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 1 de l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
IX. - Au titre « Atmosphère irrespirable » résultant du décret n° 87-910 du 9 novembre 1987 :
Au 2 de l'article 5, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
X. - Au titre « Aérage » résultant du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 :
Au 1 et au 2 de l'article 4, au 1 de l'article 8 et au 1 de l'article 9, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XI. - Au titre « Chantiers chauds » résultant du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 :
Au 2 de l'article 7, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XII. - Au titre « Combustibles liquides » résultant du décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 :
Aux articles 4 et 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XIII. - Au titre « Moteurs thermiques » résultant du décret n° 87-501 du 1er juillet 1987 :
Au 1 de l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 3 de l'article 10, au 2 et au 4 de l'article 11, au 2 de l'article 16 et à l'article 17, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XIV. - Au titre « Grisou » résultant du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 :
Au 1 de l'article 5, au 1 de l'article 15, au 1 de l'article 17, à l'article 23, au 5 de l'article 25 et au 4 de l'article 27, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XV. - Au titre « Poussières inflammables » résultant du décret n° 94-785 du 2 septembre 1994 :
A l'article 34, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au 2 de l'article 17 et aux articles 23, 32, 39 et 40, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
XVI. - Au titre « Electricité » résultant du décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 :
Au 4 de l'article 49, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 59, au 3 de l'article 67, au 2 de l'article 72, à l'article 73 et au 3 de l'article 81, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »