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Article 7 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 7 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression est modifié comme suit :
A l'article 6, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation de construire ou d'exploiter une conduite mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet. »
A l'article 14, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet. »