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Article 7 (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 7 (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)


Il est créé une commission administrative paritaire commune placée auprès du vice-recteur, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française.
Elle exerce en ce qui concerne les membres de ces corps les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Elle est présidée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au second alinéa de l'article 2 du présent décret, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline.
Dans les autres cas, elle est présidée par le vice-recteur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant de l'administration qu'il désigne.