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Article 4 (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)

Article 4 (Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement)


Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :
- ingénieur général des ponts et chaussées


75


- ingénieur en chef des ponts et chaussées


70


- ingénieur des ponts et chaussées (à compter du 6e échelon)


55


- ingénieur des ponts et chaussées (1er au 5e échelon inclus)


52


Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement


55


- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat


42


- ingénieur des travaux publics de l'Etat


25


Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :
- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision


20


- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef


16


- technicien supérieur


10,5


Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
- contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat


16


- contrôleur des travaux publics de l'Etat


7,5


Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :
- conducteur principal des travaux publics de l'Etat


7,5


- conducteur des travaux publics de l'Etat


7,5


Corps des dessinateurs :
- dessinateur chef de groupe, dessinateur


7,5


Corps des experts techniques des services techniques :
- expert technique principal, expert technique


7,5


Par dérogation aux dispositions des alinéas du présent article et pour la période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2004, les coefficients propres aux grades des ingénieurs des ponts et chaussées issus du corps des ingénieurs de la météorologie ou détachés dans ce corps avant la date de publication du décret du 16 avril 2002 susvisé ou qui sont issus par promotion du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et rémunérés par l'Etablissement public Météo-France sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.