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Article 2 (Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique)

Article 2 (Arrêté du 31 décembre 2003 fixant les conditions d'indemnisation des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés en matière d'hygiène publique)


Le préfet désigne un hydrogéologue chargé d'instruire la demande d'avis parmi les hydrogéologues agréés, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur.
L'hydrogéologue coordonnateur détermine le nombre de vacations afférent à chaque rapport fourni par l'hydrogéologue agréé en réponse à la demande d'avis. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de quarante vacations.
Le ministre chargé de la santé peut, à la demande du préfet, fixer un nombre de vacations supérieur pour des rapports d'importance exceptionnelle.
Le préfet informe concomitamment l'hydrogéologue désigné et le demandeur du nombre de vacations retenu.