A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE DE MONACO RELATIF À L'ATTRIBUTION ET À L'UTILISATION PAR LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE CARLO DE FRÉQUENCES HERTZIENNES TERRESTRES POUR LA DIFFUSION DE SON PROGRAMME À PARTIR D'INSTALLATIONS D'ÉMISSION IMPLANTÉES EN TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,
Se référant à la lettre du Ministre des Relations extérieures de la République française en date du 11 janvier 1984 et au protocole d'accord conclu le 1er octobre 1984 entre le Gouvernement de la République française et la Société Télé Monte Carlo (ci-après dénommée TMC), concessionnaire de la Principauté de Monaco, par lesquels le Gouvernement français a autorisé la société TMC à émettre son programme à partir de trois installations d'émission implantées en territoire français,
Afin d'assurer, dans le respect des conditions techniques définies en annexe, la poursuite de la diffusion dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon du programme édité par la société TMC,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le Gouvernement de la République française autorise le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco à permettre à son concessionnaire, la société TMC, d'utiliser les fréquences dont les conditions techniques d'utilisation sont définies en annexe à partir des cinq installations d'émission suivantes implantées sur le territoire de la République française : site de Grande Etoile (Marseille), site de l'île de Pomègue (Marseille), site du Cap Sicié (Toulon), site du mont Ventoux (Avignon), site de Costières (Nîmes).
Article 2
Ces équipements sont installés, entretenus et exploités par la société Télédiffusion de France, ci-après dénommée TDF, dans le cadre d'une convention conclue entre TDF et la société TMC.
Article 3
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement autoriser l'utilisation de fréquences françaises et de nouveaux sites, afin de permettre une meilleure réception dans la zone de diffusion établie ci-dessus, sans en accroître le périmètre tel que défini en annexe.
Article 4
L'utilisation des fréquences hertziennes terrestres par la société TMC est soumise aux règles définies ci-après.
I. - Le programme de la société TMC diffusé dans le cadre du présent accord est regardé comme un service autorisé au sens de la loi française n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la société TMC est regardée comme titulaire de l'autorisation.
Toute personne physique ou morale qui contrôle la société TMC, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce, ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance, est regardée comme titulaire de l'autorisation.
Est également regardée comme titulaire de l'autorisation pour l'application des articles 39 à 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée, toute personne physique ou morale à qui serait confiée, directement ou indirectement, l'exploitation à titre principal du programme de la société TMC, entendue comme la composition de la grille du programme diffusé sur le réseau d'émetteurs hertziens objet de la présente convention.
La société TMC informe les Parties contractantes des modifications de son actionnariat ou de ses droits de vote, ainsi que des modifications de l'actionnariat et des droits de vote de la personne visée au deuxième alinéa du présent article.
II. - La société TMC soumet à agrément préalable des deux Parties contractantes toute délégation, totale ou partielle, de son exploitation à une personne tierce, les conditions de celle-ci et les contrats afférents. La société TMC informe également les Parties contractantes des modifications de l'actionnariat et des droits de vote de cette personne.
III. - Sous réserve du IV du présent article, la société TMC respecte les dispositions actuellement applicables ou modifiées après l'entrée en vigueur du présent accord, de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée et notamment son article 28 prévoyant la conclusion d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ainsi que ses décrets d'application.
IV. - Pour l'application du présent accord et dans la limite de son objet, le premier alinéa de l'article 22, les articles 28-1, 30, 39-III, 40, les 2° et du 4° de l'article 42-1 et l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ne sont pas applicables à la société TMC.
V. - En outre, si le titulaire de l'autorisation mentionné au I du présent article détient pour la diffusion du même programme une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, cette personne est regardée, pour application du deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi, tenant au cumul d'une autorisation relative à un service national de télévision et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national, comme titulaire d'une seule autorisation pour un service de télévision à caractère national en mode numérique.
Article 5
Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent accord. L'accord entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications.
Le présent accord est conclu pour une durée de dix ans et est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des Parties, un an avant l'expiration du terme.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent accord pourra être dénoncé par l'une des Parties en cas de modification substantielle des données au vu desquelles il a été négocié, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social du titulaire de l'autorisation au sens de l'article 4, de ses organes de direction ou de ses modalités de financement.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une des Parties contractantes à défaut de conclusion, par la société TMC dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée, ou en cas de manquement particulièrement grave aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée. Il pourra également être dénoncé à défaut de la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 4.
Fait à Monaco, le 15 mars 2002, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Catherine Tasca
Ministre de la Culture
et de la Communication
Pour le Gouvernement
de Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :
Patrick Leclercq
Ministre d'Etat
A N N E X E
(1) PAR de 160 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 35° ; 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 40 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 335° ; 1 kW dans la direction d'azimut 90°.
(2) PAR de 22 kW dans la direction d'azimut 60° ; 7 kW dans la direction d'azimut 330°.
(3) PAR de 25 kW dans les directions d'azimut 315° et 45°.
(4) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215° et 25° ; 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 190°.
Sous réserve de mise en décalage de précision du canal 58 de Nîmes si des gênes sont observées après la mise en service.
(5) PAR de 4 400 W dans la direction d'azimut 240° sous le site - 3°.
Sous réserve de stabilisation à « 0 » du canal 57 de Montbrun-les-Bains, si des gênes sont observées après la mise en service.