Article 1 (Décret n° 2003-803 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.