L'article 36 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
Après le sixième alinéa, ajouter l'alinéa suivant :
« Veille à ce que des mesures soient prises pour que la continuité des services rendus, dans le cadre des fonctions hospitalières exercées dans les unités de soins, soit assurée durant la cinquième année hospitalo-universitaire. »