L'article 26 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Soit dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d'une société de secours minière, dont le titulaire ou le pharmacien gérant sont agréés dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus, soit à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. Ce stage peut, après avis des conseillers de stage, être accompli dans deux officines. »
II. - Les termes : « visé à l'article L. 596 » sont remplacés par les termes : « visé à l'article L. 5124-1 ».
III. - Les termes : « dans une pharmacie centrale des hôpitaux, ou, exceptionnellement » sont remplacés par les termes : « Ce stage peut, exceptionnellement, être accompli » (le reste sans changement).