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Article 2 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 2 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)


Le quatrième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les horaires annuels de la formation commune de base ne peuvent être inférieurs à six cent cinquante heures, ni supérieurs à sept cents heures d'enseignement (enseignement théorique, dirigé, pratique et stage avec tuteur). Les horaires des travaux pratiques ne peuvent être inférieurs à cinq cent cinquante heures pour l'ensemble des deuxième, troisième et quatrième années. 10 % au moins de l'horaire global doit être consacré au travail personnel de l'étudiant. Les travaux pratiques sont organisés conformément à la section VII de l'annexe du présent arrêté. »