I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné fait parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans les délais mentionnés à l'article 34 du décret du 5 juin 2003 susvisé, les questionnaires remplis classés par zone de collecte, par numéro d'ordre de l'adresse à l'intérieur de chaque zone de collecte et par numéro d'ordre du logement à l'intérieur de chaque adresse.
Dans les mêmes délais, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lui fait aussi parvenir, après les avoir remplis, les formulaires récapitulatifs qui lui ont été adressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques avant le début de la collecte. Ces formulaires récapitulatifs sont établis pour l'ensemble du territoire de la commune et pour chacune de ses zones de collecte. Dans le cas de Paris, Lyon et Marseille, ces indicateurs sont aussi établis par arrondissement municipal.
Dans les mêmes délais, le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques le procès-verbal de destruction des questionnaires non utilisés mentionné à l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.
II. - L'Institut national de la statistique et des études économiques communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale l'existence et le résultat des enquêtes de contrôle d'exhaustivité mentionnées à l'article 39 du décret du 5 juin 2003 susvisé.