Après l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 11, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire. »