Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont fixées :
1° Pour les établissements et services relevant du a du III de l'article L. 314-1 du même code, par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
2° Pour les établissements et services relevant du b du III de cet article, par arrêté du ministre de la justice.