A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article 91 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article 88, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.
Les dispositions de l'article 92 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.