I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article 88 portent notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;
3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article 27 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article 60.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.