Les activités mentionnées à l'article 1er qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un budget annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce budget annexe sont, par dérogation aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier, fixées par les articles R. 714-3-1 à R. 714-3-17 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution de ce budget annexe sont conjointement fixées par les articles R. 714-3-27 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et par les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du présent décret, à l'exception de son article 50. Toutefois, la transmission du bilan comptable propre en application du 1° du I de l'article 48 est remplacée par la transmission du bilan de l'établissement de santé.
Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre Ier du présent décret, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce budget annexe, à l'exception de l'article 14 et à l'exception des articles 19 et 26 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
Les dispositions des chapitres 6 et 7 du titre Ier du présent décret, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le budget annexe.