Articles

Article 48 (LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (1))

Article 48 (LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (1))


I. - La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles devient la section 7 et son article L. 262-48 devient l'article L. 262-55.
II. - Il est rétabli, après la section 5 du chapitre II du titre VI du livre II du même code, une section 6 intitulée : « Suivi statistique, évaluation et contrôle » et comprenant sept articles L. 262-48 à L. 262-54 ainsi rédigés :
« Art. L. 262-48. - Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
« - les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
« Art. L. 262-49. - La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables relatives aux dépenses ;
« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
« Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
« Art. L. 262-50. - Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
« Ces informations comprennent notamment :
« - les données comptables relatives aux dépenses ;
« - les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.
« Art. L. 262-51. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
« Art. L. 262-52. - Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.
« Art. L. 262-53. - Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.
« Art. L. 262-54. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-33 du même code est supprimé.