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Article 89 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 89 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Acheminement préalable. - L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu, pour l'acheminement d'expéditions qui lui sont confiées par un « chargeur connu » ou un autre « agent habilité » :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les expéditions pendant l'acheminement préalable et qu'à cette fin les expéditions ne soient jamais laissées sans surveillance ou sans protection.