Le présent arrêté est applicable aux établissements et services qui sont habilités conformément à l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles à mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du décret du 18 février 1975 susvisés, et dont les prestations font l'objet d'une tarification arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions du b du III de l'article L. 314-1 du même code.