L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 3, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et sept années de services effectifs dans cette classe. »