Le a de l'article 16 du décret du 24 août 2000 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents qui, dans leur classe d'origine, détenaient un indice supérieur à l'indice terminal de la classe à laquelle ils accèdent sont classés au dernier échelon de cette classe et conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où, à la suite d'une promotion, ils bénéficient d'un indice au moins égal ; ».