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Article R.* 654-86 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 654-86 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R.* 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R.* 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.