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Article 26 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 26 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de Bessan est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays de Bessan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vignes en production pour les blancs et de 80 hectolitres pour les rouges et rosés, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »
II. - Les articles 4 et 5 sont supprimés.
III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Bessan doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins blancs et 11,5 % pour les vins rouges et rosés. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »