Pour les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 octobre 2003 susvisé, le taux moyen de la prime de soutien aux activités de la recherche susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :
Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens indiqués ci-dessus.
Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, les attributions individuelles de primes peuvent atteindre au plus le triple des taux moyens indiqués ci-dessus. Toute proposition d'attribution de prime conduisant à cette situation doit faire l'objet d'un rapport établi par le directeur de laboratoire ou le chef de service de l'agent concerné justifiant la demande.