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Article 3 (Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)

Article 3 (Décret n° 2003-1005 du 21 octobre 2003 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements)


A la section II du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 3332-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3332-3. - Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. »