A la section II du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 3332-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3332-3. - Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. »