Articles

Article 4 (Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »)

Article 4 (Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »)


A l'article 3 bis du décret du 18 février 1950 modifié, à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon et à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon, suivie d'un nom de commune, peuvent être déclarés et présentés sous la mention particulière "Sélection de grains nobles s'ils répondent aux conditions respectives ci-dessous précisées : ».