L'article 3 du décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 230 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.
Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre. »