Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles sont, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues au titre Ier du présent décret, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux, qui demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont propres.