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Article 84 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 84 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Règles générales applicables à la conduite des tests de performance.
a) L'employeur est tenu de procéder mensuellement à un test de performance portant sur chacune des situations opérationnelles qui le concerne et sur un échantillon représentatif de ses personnels ;
b) L'employeur est tenu de procéder annuellement à un test de performance portant sur chacun de ses personnels et équipes cynotechniques ;
c) L'employeur est tenu de veiller à ce que les services compétents de l'Etat puissent, à tout moment et à leur initiative, procéder à leur propre évaluation de la performance du service de sûreté ou assister aux tests diligentés par l'employeur.