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Article 58 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 58 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Carte de navigant. - L'entreprise de transport aérien est tenue :
a) D'établir, pour chaque navigant rattaché à l'un de ses établissements situés sur le territoire national, la carte de navigant au sens de l'article R. 213-4 ;
b) De signaler aux services compétents de l'Etat tout cas de perte ou de vol de carte de navigant ;
c) De retirer leurs cartes de navigant aux personnels concernés à l'échéance de leur contrat de travail.