Accessibilité des biens et produits.
I. - Lieu de préparation et stockage des biens et produits
L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux où sont préparés et stockés les biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des biens et produits stockés dans ces lieux ;
f) A compter du 1er janvier 2004, d'effectuer l'inspection filtrage des personnes accédant à ces lieux et des biens et produits qu'elles transportent en respectant les dispositions des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par une décision du ministre chargé des transports, sauf dans le cas où une telle inspection filtrage a déjà eu lieu à l'entrée en zone réservée par un accès autorisé.