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Article 44 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 44 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Maintien d'intégrité avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté de séparation des flux et de maintien d'intégrité définies pour les installations utilisées ;
b) D'appliquer les procédures d'utilisation des portes d'accès aux aires de trafic des passerelles d'embarquement ;
c) De maintenir l'intégrité du circuit d'acheminement des passagers vers les aéronefs et de signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de cet acheminement.