Maintien d'intégrité avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté de séparation des flux et de maintien d'intégrité définies pour les installations utilisées ;
b) D'appliquer les procédures d'utilisation des portes d'accès aux aires de trafic des passerelles d'embarquement ;
c) De maintenir l'intégrité du circuit d'acheminement des passagers vers les aéronefs et de signaler aux services compétents de l'Etat tout événement anormal lors de cet acheminement.