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Article 40 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 40 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Mesures de protection au comptoir. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :
a) De rendre les cartes d'embarquement et les étiquettes bagages, vierges ou inutilisées, inaccessibles à toute autre personne que les agents d'enregistrement ;
b) De mettre en oeuvre les procédures de sûreté définies pour chaque banque qu'elle utilise de manière qu'un bagage qui n'a pas été enregistré ne puisse pas être déposé sur les tapis collecteurs aux comptoirs d'enregistrement.