Règles générales. - Dans les plages horaires où le service IFPBC est assuré en vertu de l'article 14, l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) D'assurer l'inspection filtrage de tous les passagers qui se présentent aux postes d'inspection filtrage, de leurs bagages de cabine et des articles qu'ils détiennent directement ;
b) D'informer les passagers des articles prohibés en cabine et des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ;
c) D'effectuer, avant tout début d'exploitation du service IFPBC, la vérification de l'absence d'articles prohibés en cabine et de bagages abandonnés dans les postes d'inspection filtrage et dans les salles d'embarquement auxquelles ces postes donnent accès ;
d) De matérialiser l'interdiction de passage par les postes d'inspection filtrage en dehors des périodes de fonctionnement du service IFPBC ;
e) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'un passager pénètre en zone réservée en s'étant soustrait à l'inspection filtrage ou en étant muni d'un article prohibé découvert lors de cette inspection filtrage ;
f) D'informer immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne lui permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui lui sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale.
En outre, sur les aérodromes où le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux :
g) L'exploitant d'aérodrome est tenu d'établir, chaque semaine pour la semaine suivante, le tableau des effectifs minima affectés à l'inspection filtrage par plages horaires et par aérogares.