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Article 19 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)

Article 19 (Arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique)


Aménagement des installations à usage exclusif.
L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) De réaliser, entre la zone publique et la zone réservée, en respectant les normes et pratiques recommandées fixées par l'OACI, une clôture de séparation ainsi que des dispositifs de fermeture et de contrôle des canalisations souterraines, égouts et tunnels pouvant permettre l'accès à la zone réservée ;
b) D'installer un dispositif de détection d'intrusion dans les bâtiments situés totalement ou partiellement en zone réservée.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 10 000 tonnes de fret aérien embarqué ou débarqué sur la plate-forme, à compter du 1er janvier 2006, l'exploitant d'une installation de traitement de fret est tenu :
c) De délimiter et de séparer physiquement des autres zones les zones de stationnement réservées aux opérations de chargement et de déchargement en amont des bâtiments dédiés au traitement du fret et situés partiellement ou totalement en zone réservée ;
d) De réaliser un sas de transfert du fret entre la zone publique et la zone réservée, ou de mettre en place tout autre moyen atteignant le même objectif.