Les établissements publics chargés des parcs nationaux, le Conseil supérieur de la pêche et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis à l'article 1er ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la 2e catégorie en vue de leur remise aux agents visés par cet arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions.